CODES DE DEONTOLOGIE

               1.Code AMELY
               2.Code APMF
               3.Code Europeen

 



  1.    Code élaboré le 4/05/92 par AMELY et La Boutique de droit et d’autres associations de médiation et médiateurs ( RMA)
    PREAMBULE
    La rédaction de ce rode est le fruit de la réflexion d'un certain nombre de médiateurs et d'associations de médiation de la région lyonnaise en vue de définir une certaine éthique de la médiation.

    La médiation est un mode de communication entre des personnes physiques et morales, de gestion ou de résolution de situations conflictuelles, impliquant l'intervention d'un tiers, qualifié, indépendant et impartial.

    Le présent code de déontologie a pour but de définir les règles qui s'imposent dans la pratique de la médiation que ce soit dans les relations avec les usagers, entre médiateurs ou avec les autres professionnels.

    Les règles de ce code de déontologie s'appliquent à toutes les personnes physiques et morales signataires dont les noms sont indiqués en annexe.

    L'adhésion à ces règles déontologiques vise à offrir des garanties de probité et d'intégrité à tous ceux qui auront recours aux services de médiateurs signataires de ce code.

     TITRE I - LE ROLE DU MEDIATEUR

    Article 1 -rôle du médiateur
    Le médiateur a pour fonction d'établir et maintenir les conditions permettant aux parties:
    -d'améliorer leurs relations
    -d'élaborer une solution à leur situation conflictuelle.

    Article 2- mode d'exercice
    Le médiateur peut être amené à exercer sa fonction:
    -dans le cadre d'une activité de bénévolat,
    -dans le cadre d'une activité salariée ou d'une activité libérale.
    Le médiateur dans l'exercice de ses fonctions s'engage à choisir une personne ou association, comme référent, parmi les signataires de ce code.

    Article 3- domaine d'intervention
    La médiation a vocation de répondre à toutes les demandes dans tous les domaines de la vie sociale. Cette compétence générale d'intervention n'exclut pas l'exercice de la fonction dans un domaine spécialisé.

    Article 4 -mode de saisine
    Le médiateur peut être saisi:
    -directement, à la demande d'une des parties ou conjointement par deux ou plusieurs parties.
    -indirectement, à la demande d'une institution.

    Article 5- rémunération et indemnisation
    Le médiateur peut exercer sa fonction:
    -dans le cadre d'une activité de bénévolat.
    -dans le cadre d'une activité salariée ou libérale.
    Le mode de rémunération ou d'indemnisation doit être fixé indépendamment des résultats des médiations.
    Les médiations peuvent être gratuites ou payantes. Lorsque la médiation est payante, les modalités doivent être fixées dés le début de la médiation.

     TITRE II -DROITS ET DEVOIRS DU MEDIATEUR

    Article 6- compétences du médiateur
    Pour exercer sa fonction, le médiateur:
    -s'engage à acquérir une compétence spécifique et accepte de suivre une formation continue proposée par les organismes de formation agréés par les signataires de ce présent code.
    -accepte de participer à des travaux d'analyse de pratiques, de supervision.

    Article 7 -indépendance et impartialité
    Le médiateur a le devoir de sauvegarder sous toutes ses formes l'indépendance inhérente à sa fonction. Il n'a pas pour rôle de juger ni d'arbitrer.
    Le médiateur s'interdit d'intervenir professionnellement dans des médiations impliquant un parent, allié, subordonné, collaborateur ou toute personne avec laquelle il aurait une communauté d'intérêts.

    Article 8- confidentialité et secret professionnel
    Le médiateur s'engage à respecter et à préserver la confidentialité des débats et des documents.
    Le médiateur se doit d'informer les parties des limites de 1a confidentialité, notamment dans les domaines où la législation existante permet de lever le secret professionnel.
    Le médiateur peut être amené à fournir des attestations faisant état d'une médiation, celles-ci devront être rédigées en tenant compte des règles de confidentialité.
    Le médiateur est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers. Le secret professionnel ne pourra être levé qu'avec l'accord conjoint des parties.

    Le médiateur, lors de la cessation de sa fonction n'est pas dégagé du secret professionnel relatif à son activité de médiateur.

    Article 9 -incompatibilités

    La fonction de médiateur est incompatible avec l'exercice d'activités et de professions faisant obstacle aux règles déontologiques du présent code.

    Article 10 -clause de conscience
    Le médiateur a toujours le droit de refuser une mission en vertu d'une clause de conscience, c'est à dire pour tout motif qui relève de son propre jugement.
    Le médiateur peut interrompre une médiation si son propre jugement, son éthique, l'amènent à penser que celle-ci ne se déroule pas de manière équitable.

     TITRE III - OBLIGATIONS DU MEDIATEUR A L'EGARD DES PARTIES ET DES TIERS

    Article 11- obligations à l'égard des parties
    Le médiateur, pour accomplir sa mission, se doit de tout mettre en œuvre pour :
    -informer les parties sur les règles de fonctionnement de la médiation et sur la possibilité de consulter un conseil de leur choix.
    -s'assurer de la libre participation des parties au processus de médiation.
    -favoriser les conditions d'un libre échange fondé sur un respect mutuel des intérêts et des personnes.
    -permettre aux parties d'élaborer ou non une solution librement négociée, en connaissance de cause et notamment vis à vis des tiers.

    Article 12- obligations à l'égard des tiers
    Le médiateur ne doit pas intervenir dans une situation qui fait l'objet d'une prise en charge par une autre instance, sans avoir préalablement pris contact avec elle.

    Article 13- publicité
    La fonction de médiateur implique un devoir de réserve, notamment quant à l'utilisation de son titre.
    Le médiateur doit s'abstenir d'utiliser tout moyen de promotion contraire à l'éthique de la médiation.
    Article 14- respect du code
    Les signataires de ce présent code se donnent pour mission de veiller à son application. En cas de manquement à ces règles, le médiateur sera exclu de la liste.

     


  2.  Code de l’APMF (Association Pour la Promotion de la Médiation Familiale) adopté le 05/12/98



AMELY est adhérente de l’APMF.

 PREAMBULE

Ce présent code de déontologie a été approuvé par l'Association Pour la Médiation Familiale lors de son assemblée générale du 5 décembre 1998, à Paris, modifiant ainsi le précédant et premier code de déontologie que l'A.P.M.F. avait établi lors du Colloque de Caen, le 1er Décembre 1990.
Ce présent code de déontologie a été établi conformément aux statuts de l'A.P.M.F., et de son article 4 en particulier, afin "de garantir l'éthique et les conditions professionnelles nécessaires à l'exercice de la médiation familiale". De plus, il est conforme à la Charte européenne de formation des médiateurs familiaux que l'A.P.M.F. a mise en place depuis le 15 octobre 1992.
Ce code de déontologie constitue un ensemble de règles garantissant la médiation familiale et son cadre de fonctionnement.
L'A.P.M.F. s'est donnée pour mission de veiller au respect du présent code et de son application.
Il est rappelé ici qu'être membre de l'A.P.M.F. n'implique pas automatiquement la qualité de médiateur familial.
 
Article 1.- OBJET
Le présent code de déontologie a été établi par l'A.P.M.F., Association pour la Médiation Familiale, et a pour objet d'énoncer les règles et dispositions qui s'imposent à la pratique de la médiation en matière familiale, qu'elle s'exerce à titre libéral ou dans le cadre d'un organisme.
Ce code de déontologie contribue à offrir des garanties de probité et d'intégrité tant vis-à-vis des clients que des institutions et des pouvoirs publics.
 


Article 2.- DÉFINITION ET OBJECTIFS DE LA MÉDIATION FAMILIALE
La définition retenue ici est celle de l'A.P.M.F. énoncée dans ses statuts adoptés en 1988 et modifiés le 13 septembre 1997.
"La médiation familiale, notamment en matière de séparation et de divorce, est un processus de gestion des conflits dans lequel les membres de la famille demandent ou acceptent l'intervention confidentielle et impartiale d'une tierce personne, le médiateur familial.
Son rôle est de les amener à trouver eux-mêmes les bases d'un accord durable et mutuellement acceptable, tenant compte des besoins de chacun et particulièrement de ceux des enfants dans un esprit de coresponsabilité parentale.
La médiation familiale aborde les enjeux de la désunion, principalement relationnels, économiques, patrimoniaux.
Ce processus peut être accessible à l'ensemble des membres de la famille (ascendants, descendants, collatéraux) concernés par une rupture de communication dont l'origine est liée à une séparation.



Article 3.- COMPÉTENCES DU MÉDIATEUR FAMILIAL
 La fonction de médiateur familial oblige à la fois :
a.- à disposer d'une compétence technique préalable, soit en qualité de professionnel des sciences humaines et/ou juridiques du champ familial, soit en raison d'une expérience acquise dans le cadre d'une structure ayant pour objet l'accompagnement des familles ;
b.- à avoir suivi une formation spécifique agréée depuis le 15 octobre 1992 dans le cadre la "Charte européenne de la formation des médiateurs familiaux exerçant dans les situations de divorce et de séparation de l'A.P.M.F., ou dans le cadre de tout autre texte la remplaçant.
 Pour les personnes ayant suivi une formation antérieurement à la Charte de 1992 ou à celle de tout texte la remplaçant ou la complétant, une période d'adaptation ou de mise en conformité est nécessaire, et est déterminé par l'A.P.M.F.
 Il doit également s'engager dans une formation continue, à une analyse de la pratique et/ou se soumettre régulièrement à une supervision.

Article 4.- CHAMP D'INTERVENTION ET ÉTHIQUE DU MÉDIATEUR FAMILIAL

L'exercice de la médiation familiale implique de la part du médiateur impartialité et neutralité vis-à-vis des personnes. Le processus ne s'engage qu'en présence des personnes concernées.
 Le médiateur familial est professionnellement indépendant et doit protéger son indépendance, en particulier vis-à-vis de l'organisme dans lequel il travaille le cas échéant, mais aussi, y compris dans les cas de médiation ordonnée en justice.
 Le médiateur s'interdit :
a.- d'intervenir dans des médiations impliquant ses propres relations ;
b.- d'obtenir l'adhésion à un accord qui ne serait pas librement consenti ;
c.- d'offrir à ses clients ses services sortant du champ de la médiation en matière familiale;
d.- d'exercer, avec les mêmes personnes, une autre fonction que celle de médiateur.
 Le médiateur a l'obligation, à cet égard, de préciser aux parties que conseils d'ordre juridique et/ou psychologique peuvent être obtenus d'un autre professionnel du droit ou des sciences humaines dont elles ont le libre choix.

Article 5.- CONFIDENTIALITÉ ET SECRET PROFESSIONNEL

Le médiateur familial doit respecter et préserver la confidentialité des entretiens et de tout document produit dans le cadre du processus de médiation en matière familiale. Le médiateur ne peut être cité comme témoin.
 Sous réserve de l'application des dispositions du code pénal et du nouveau code de procédure pénale relatives au secret professionnel, le médiateur considérera qu'il peut opposer un secret absolu quant au contenu des entretiens et des accords intervenus pendant le processus de médiation familiale, et ceci de plus en matière de médiation judiciaire, où le nouveau code de procédure civile (art. 131-14) indique : "les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance."
 Dans le cas où la médiation est recommandée ou ordonnée par un magistrat, le médiateur l'informe que des accords ont pu être réalisés ou non, mais il ne remet la transcription de ces accords qu'aux parties elles-mêmes.
 L'utilisation de procédés d'enregistrement devra requérir préalablement l'autorisation explicite des personnes concernées, aussi bien quant au principe que quant à l'utilisation éventuelle.

Article 6.- DROITS DES CLIENTS
 Au début de la médiation familiale, le médiateur expose à ses clients les objectifs, les modalités et le processus de la médiation. Il les informe de la spécificité de son
intervention par rapport aux autres professionnels, en particulier des sciences humaines et des sciences juridiques, et convient avec eux du coût éventuel des entretiens et des modalités de règlement. En aucun cas, ce coût ne peut être lié au résultat.
 Le médiateur doit recueillir auprès de ses clients leur consentement sur le principe et les modalités de la médiation familiale, consentement qui pourra être repris dans un contrat signé par les clients.
 Le client, ainsi que chaque individu concerné par la médiation familiale, a droit au respect de sa personne, de son opinion, de sa culture, de son sexe, de sa religion, de sa race, dans un esprit d'égalité de droit et d'équité. Il est en droit d'attendre d'une médiation familiale, apaisement et prévention sans se sentir jugé, ni contraint.
 Le médiateur familial doit apporter aux clients des garanties de compétence, de formation, de supervision, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance.
 Les accords énoncent les points sur lesquels les clients sont parvenus à s'entendre au cours et en fin de la médiation.
 Le médiateur doit informer ses clients que les accords n'ont pas de valeur au sens d'une décision de justice.
 Avant de signer ces accords, les clients pourront avoir conseil auprès des différents professionnels qu'ils penseront utile de consulter.

Article 7.- INTERRUPTION D'UNE MÉDIATION
Le processus de médiation peut être interrompu dans certaines circonstances, entre autres :
- si le médiateur estime que les règles de la médiation familiale ne sont pas respectées ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer la poursuite de sa mission ;
- lorsque l'une des personnes le décide.

Article 8.- DÉCLARATIONS PUBLIQUES

Toute déclaration publique concernant la médiation familiale doit se fonder sur les principes fondamentaux de la médiation familiale et avoir pour but d'informer sur ses principes, son processus, et de présenter objectivement la médiation familiale telle que définie à l'article 2 du présent code de déontologie afin de permettre aux intéressés de faire un choix judicieux et éclairé.

Article 9.- RESPECT DE LA DÉONTOLOGIE
Tout praticien de la médiation familiale est tenu de respecter le présent code de déontologie, ainsi que les règles de l'art et tous textes en vigueur.
L'A.P.M.F. se donne pour mission de veiller au respect du présent code et de son application.

Article 10.- RELATIONS PROFESSIONNELLES
Ce code est le fondement d'une solidarité mutuelle des médiateurs familiaux entre eux, dans le respect de l'éthique de la médiation familiale.
Les médiateurs familiaux sont au centre d'un réseau d'échange entre médiateurs familiaux, qui favorisera le développement de la médiation familiale et de son éthique, en France et à l'étranger.
Tout médiateur familial pourra solliciter l'A.P.M.F. pour toutes questions d'interprétation du présent code de déontologie ou pour obtenir son avis.
 
 

     3   Code de Conduite Européen pour les médiateurs adopté le 06/04/2004

Ce code a été élaboré par les milieux de la médiation avec l’assistance de la Commission Européenne.

TITRE I – COMPETENCE ET DESIGNATION DES MEDIATEURS
Compétence :
Les médiateurs doivent posséder une compétence et des connaissances relatives aux procédures de médiation. A cette fin , ils doivent notamment avoir reçu une formation adéquate et mettre à jour de manière continue leur formation théorique et pratique, en fonction des normes applicables ou des conditions d’agrément en vigueur.

Désignation :
Le médiateur s’entretient avec les parties des dates auxquelles la médiation peut avoir lieu. Le médiateur s’assure qu’il possède la formation et la compétence nécessaires pour procéder à la médiation avant d’accepter sa désignation et, à la demande des parties, les renseigne sur sa formation et son expérience.

TITRE II – INDEPENDANCE ET IMPARTIALITE

Indépendance et neutralité :
Le médiateur ne doit pas entreprendre une médiation, ou la poursuivre, sans avoir fait connaître les circonstances qui pourraient affecter son indépendance ou conduire à un conflit d’intérêt, ou être considérés comme tels. Cette obligation subsiste tout au long de la procédure.
Ces circonstances sont notamment :
    *toute relation personnelle ou professionnelle avec l’autre partie
    *tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation ; ou
    *le fait que le médiateur ou un membre de son cabinet ait agi en une qualité autre que celle de médiateur pour une des parties.
Dans des cas semblables, le médiateur ne peut accepter ou poursuivre la médiation que s’il est certain d’être en mesure de mener à bien la médiation en toutes indépendance et neutralité afin de garantir une totale impartialité, et que les parties y consentent expressément.

Impartialité :

Le médiateur doit agir en toutes circonstances de manière impartiale avec les parties et faire en sorte que son attitude apparaisse comme telle. Il doit s’efforcer de se comporter de manière équitable vis-à-vis des parties en ce qui concerne la procédure de médiation.

TITRE III – L’ACCORD SUR LE RECOURS A LA MEDIATION, LA PROCEDURE, LE REGLEMENT DU LITIGE ET LA REMUNERATION

Procédure :
Le médiateur doit s’assurer que les parties comprennent les caractéristiques de la procédure de médiation ainsi que le rôle du médiateur et des parties.
Le médiateur doit en particulier s’assurer qu’avant le début de la médiation les parties ont compris et expressément accepté les termes et les conditions de l’accord sur le recours à la médiation, et notamment toutes dispositions relatives aux obligations de confidentialité du médiateur et des parties.
A la demande des parties, l’accord sur le recours à la médiation est établi par écrit.
Le médiateur conduit la procédure de manière adéquate, en prenant en compte les circonstances de l’affaire et notamment un éventuel déséquilibre du rapport de forces entre les parties et la législation applicable, les souhaits que les parties peuvent exprimer et la nécessité  d’un règlement rapide du litige. Les parties sont libres de convenir avec le médiateur, par référence avec un ensemble de règles ou d’une autre manière, de la manière dont la médiation doit être conduite.
S’il l’estime utile, le médiateur peut entendre les parties séparément.

Equité de la procédure :

Le médiateur s’assure que les parties aient la possibilité de participer effectivement à la procédure.
S’il y a lieu, le médiateur avise les parties et peut mettre fin à la médiation si :
    * l’accord en passe d’être conclu lui paraît impossible à exécuter ou illégal, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la compétence du médiateur pour en juger ;
    * il estime peu probable que la poursuite de la médiation permette de parvenir à un accord.

Fin de la procédure :
Le médiateur prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que toutes les parties consentent à l’accord conclu en connaissance de cause et qu’elles en comprennent les termes.
Les parties peuvent à tout moment se retirer de la médiation sans fournir de justification.
Le médiateur peut, à la demande des parties et dans les limites de ses compétences, informer les parties de la manière dont elles peuvent formaliser l’accord et des moyens de les rendre exécutoire.

Rémunération :

Si elles n’en sont pas informées, le médiateur doit toujours fournir aux parties une information complète sur le mode de rémunération avant que les parties concernées n’aient donné leur accord sur les principes sur lesquels est fondée cette rémunération.

TITRE IV – CONFIDENTIALITE

Le médiateur est tenu à la confidentialité en ce qui concerne l’ensemble des informations résultant de la médiation ou relatives à celle-ci, et notamment le fait que la médiation doit avoir lieu ou a lieu, sauf obligation légale ou motifs d’ordre public. Sauf obligation légale, aucune information fournie à titre confidentiel au médiateur par une des parties ne peut être communiquée sans son accord aux autres parties.